Attention à la disposition des contrats d’assurance vie

Par Institut de planification financière | 17 February 2025 | Last updated on 14 February 2025
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Le dessin d'une main humaine qui retient un signe d’exclamation.
tommy / iStock

En planification financière, il est essentiel d’avoir un plan solide, mais il est tout aussi crucial de le réviser régulièrement, surtout lors de changements majeurs dans la vie. L’assurance et la gestion des risques fait partie des sept domaines d’intervention de la planification financière, ce qui inclut la mise à jour des protections d’assurance. Cela comprend notamment la disposition des contrats d’assurance vie, un aspect qui peut avoir des répercussions fiscales importantes.

Avant d’apporter des modifications, il est important de comprendre les conséquences fiscales potentielles. Les règles techniques entourant l’assurance vie et la fiscalité sont nombreuses et souvent complexes. Certaines, comme celles régissant la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance vie, sont appliquées directement par les assureurs.

Cet article explore les impacts fiscaux liés à ce type de disposition.

DISPOSITION D’UN INTÉRÊT

Le terme « intérêt » dans un contrat d’assurance vie n’est pas défini précisément dans la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR). En général, il fait référence au droit ou à la propriété rattachés à un ou plusieurs éléments d’une police d’assurance vie.

Aussi, lorsqu’on parle d’une « disposition » d’un intérêt dans une police d’assurance vie, cela signifie habituellement le transfert, la cession ou la modification des droits du souscripteur sur le contrat.

Cela peut inclure par exemple la cession des droits à un tiers ou à une personne de lien de dépendance ou encore l’utilisation de la valeur de rachat du contrat. Plus souvent, la disposition signifie l’annulation ou la résiliation d’une police d’assurance vie.

Toutefois, certains événements ne sont pas considérés comme des dispositions, notamment :

  • la cession de la police en garantie d’une dette ;
  • toute action sur des polices émises avant le 2 décembre 1982 ;
  • le versement du capital décès sous une autre forme auprès du même assureur ;
  • la transformation en rente;
  • le changement de bénéficiaire;
  • la déchéance de la police suivie de sa remise en vigueur dans le délai de grâce ;
  • l’ajout d’une garantie;
  • le changement de catégorie de tarification;
  • et la transformation en assurance libérée ou la prolongation de l’assurance.

PRODUIT DE DISPOSITION

Le produit de disposition désigne généralement le montant qu’un titulaire de police d’assurance vie, un bénéficiaire ou une personne à qui la police a été cédée peut recevoir lors de la vente ou du rachat d’intérêts dans une police d’assurance vie.

Cependant, ce montant peut être ajusté en fonction de certaines clauses. Par exemple, lors du rachat ou à l’échéance de la police, il est calculé en soustrayant de la valeur de rachat des montants tels que les avances sur la police ou les primes impayées.

Pour une avance sur police, le montant correspond au moindre entre l’avance, après exclusion de la partie utilisée pour payer une prime, et l’excédent de la valeur de rachat avant l’avance par rapport aux soldes impayés des autres avances. En cas de décès du titulaire, le produit de disposition équivaut à la valeur de rachat avant le décès.

Certaines règles particulières s’appliquent lorsque la disposition est effectuée en faveur d’une personne avec qui le titulaire a un lien de dépendance, que ce soit par voie de don, par une distribution d’une société ou par le seul effet de la loi. Pour les dispositions réalisées après le 21 mars 2016, le produit de disposition correspond au moindre entre le coût de base rajusté, la valeur de rachat et la juste valeur marchande de la contrepartie.

LE COÛT DE BASE RAJUSTÉ

Le coût de base rajusté (CBR) d’une police d’assurance vie est déterminé par une règle spécifique de la LIR, qui varie selon que la police a été souscrite avant ou après le 2 décembre 1982. Pour les polices souscrites après cette date, le CBR est calculé en tenant compte des primes payées par la personne assurée et des revenus imposables liés à la police, diminués du « coût net de l’assurance pure » (CNAP), soit le montant payé par cette personne pour la couverture d’assurance pendant toute la durée du contrat.

Le CNAP correspond à la portion des paiements effectués par la personne assurée pour bénéficier de la couverture d’assurance. Ce montant influence la somme qu’elle pourra récupérer si elle met fin à son contrat d’assurance vie, sans que cette somme soit imposable.  En résumé, le CBR et le CNAP permettent de déterminer le montant récupérable sans impôt lors de la disposition de la police.

Il est intéressant de noter que la relation entre le CBR et le CNAP est inversement proportionnelle. Au début d’un contrat d’assurance, la prime annuelle est bien plus élevée que le CNAP, ce qui fait augmenter le CBR. Cependant, comme la prime reste fixe tandis que le CNAP augmente chaque année, ce dernier finit par dépasser la prime, entraînant une diminution progressive du CBR, qui tend alors vers zéro. À noter que le CBR ne peut jamais devenir négatif.

IMPACT FISCAL

Lors de la disposition d’un intérêt, le titulaire doit inclure dans son revenu tout excédent du produit de disposition par rapport au CBR. Cependant, contrairement aux biens en immobilisations (comme les actions), le gain provenant d’un contrat d’assurance vie est considéré comme un revenu, et non un gain en capital. Par conséquent, l’intégralité du gain, le cas échéant, est incluse dans le revenu, et aucune perte ne peut être réclamée.

Ainsi, il n’y a pas de conséquences fiscales si le produit de disposition ou le CBR de la police dépasse la valeur de rachat. Lorsque la valeur de rachat excède le CBR, la compagnie d’assurance émet un feuillet T5 pour la différence. Si seule une partie de la police est disposée (par exemple, si la police reste en vigueur et qu’une partie de la valeur de rachat est retirée), aucun feuillet T5 n’est émis, à condition que le CBR soit supérieur à la valeur de rachat totale. Toutefois, si la valeur de rachat dépasse le CBR, une règle spécifique détermine la portion du CBR qui peut être utilisée pour couvrir le retrait en espèces.

L’assureur doit indiquer le montant du gain dans la « Case 14 – Autres revenus en provenance de sources canadiennes » sur le feuillet T5 remis au souscripteur ou à la souscriptrice avant la fin du mois de février de l’année suivante. Il doit également fournir des informations détaillées sur le calcul des produits de la disposition, du coût de base rajusté et du gain réalisé lors de la disposition.

En conclusion, la disposition d’un intérêt dans un contrat d’assurance vie a des implications fiscales importantes qu’il est essentiel de comprendre dans le cadre d’une planification financière. Les contribuables doivent donc être bien informés et, si nécessaire, consulter un spécialiste pour s’assurer de prendre des décisions éclairées lors de la disposition de leur assurance vie.

David Truong, CIWM, CPA, Pl. Fin., M. Fisc., TEP

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