Divulgation d’informations privilégiées : le tribunal confirme la décision initiale

Par James Langton | 30 April 2025 | Last updated on 29 April 2025
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Marteau de juge brun en bois sur la table, espace de copie, fond de bannière.
nathaphat / iStock

Un tribunal de l’Ontario a rejeté l’appel interjeté par le président d’une entreprise de cannabis reconnu coupable d’avoir enfreint l’interdiction de divulguer des renseignements privilégiés. Celui-ci avait demandé l’avis d’un ami sur une transaction commerciale proposée.

En 2023, le Tribunal des marchés financiers, une division indépendante de la Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO), a conclu que Michael Paul Kraft, président du conseil d’administration de WeedMD Inc., avait enfreint les règles sur les valeurs mobilières en divulguant des informations sur une éventuelle transaction d’« expansion » à un ami, qui a ensuite effectué des opérations sur la base de ces informations.

En conséquence, le panel lui a infligé une amende de 200 000 dollars, une interdiction de quatre ans et a ordonné 150 000 dollars de frais contre lui.

 Michael Paul Kraft a alors interjeté appel de la décision et de la sanction devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

Il a fait valoir que le tribunal avait commis une erreur en statuant que la divulgation ne pouvait pas bénéficier d’une exception à l’interdiction de divulguer des informations privilégiées (NCOB), donc non publiques, dans le cours normal des activités, selon ce que rapporte la décision du tribunal.

Michael Paul Kraft a aussi fait valoir que les informations sur la transaction proposée — qui impliquait la location d’un espace de serre pour développer les activités de l’entreprise — avaient été divulguées pour une raison commerciale valable, soit d’obtenir des conseils de la part de son ami, qui était un ancien consultant de l’entreprise et qui possédait une expérience immobilière.

Il a également signalé que le tribunal avait commis une erreur en rejetant l’idée que l’interdiction de donner de communiqué des informations privilégiées contenue dans la Loi sur les valeurs mobilières violait le droit à la liberté d’expression en vertu de la Charte des droits et libertés. Il a, de plus, fait valoir que les sanctions imposées par le tribunal étaient excessives.

La Commission des valeurs mobilières de l’Ontario (CVMO) a défendu les conclusions du tribunal, indiquant que l’exception relative à l’interdiction de communiquer de l’information privilégiée fondée sur la notion de cours normal des activités ne s’appliquait pas dans les circonstances et que les sanctions étaient appropriées.

La CVMO s’est également opposée à la contestation proposée en vertu de la Charte, soutenant que la disposition interdisant le pourboire dans le droit en valeurs mobilières représente une limite raisonnable au droit à la liberté d’expression. Le procureur général de l’Ontario a également participé à l’affaire à titre d’intervenant, défendant l’interdiction de divulguer des informations privilégiées, contenue dans le droit des valeurs mobilières.

En fin de compte, la Cour a rejeté l’appel, confirmant la décision du Tribunal des marchés financiers et les sanctions qu’il a imposées.

« La conclusion du tribunal selon laquelle l’exception NCOB n’était pas disponible pour M. Kraft a été tirée après un examen approfondi de la matrice factuelle. Le tribunal a tiré de justes conclusions des éléments de preuve qui, lorsqu’ils sont examinés de manière cumulative, étayent la conclusion selon laquelle la divulgation d’[informations privilégiées]… n’était pas nécessaire dans le cadre des activités de WeedMD », peut-on lire. « M. Kraft n’a pas réussi à démontrer que le tribunal a commis une erreur manifeste ou dominante à cet égard. »

La Cour a également confirmé la conclusion du panel selon laquelle les faits divulgués étaient importants, et le rejet par le tribunal de sa contestation de la Charte — qui a reconnu que l’interdiction de la divulgation d’informations privilégiées limite la liberté d’expression, mais a conclu que dans ce cas l’atteinte est justifiée, « puisque le discours en question est un discours économique et que la limitation n’impose qu’une restriction partielle à une catégorie étroite de discours ».

Enfin, le tribunal a également rejeté l’appel relatif aux sanctions.

« Contrairement aux observations de M. Kraft, nous sommes convaincus que les sanctions qui lui ont été imposées étaient adaptées à son inconduite, peut-on lire. De même, la Cour « a reconnu que son inconduite (contrairement à d’autres cas) impliquait un seul acte de divulgation et n’était pas motivée par un avantage personnel ou professionnel ».

La décision signale que le tribunal de première instance avait imposé des interdictions de marché plus courtes que celles demandées par la CVMO, et il a conclu que les sanctions n’étaient pas punitives.

« D’importantes sanctions pécuniaires et interdictions de marché ont été imposées (et confirmées en appel) dans d’autres affaires de délits d’initiés », a-t-il noté. « En comparaison, les sanctions imposées à M. Kraft semblent modestes. Nous ne voyons aucune erreur de principe dans le raisonnement du tribunal ni aucune indication que les sanctions imposées étaient manifestement inappropriées. »

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James Langton

James Langton est journaliste pour Advisor.ca et Investment Executive. Depuis 1994, il fait des reportages sur la réglementation, le droit des valeurs mobilières, l’actualité de l’industrie et plus encore.