Divorce à la retraite : un casse-tête pour le partage des régimes

Par Carole Le Hirez | 18 November 2025 | Last updated on 18 November 2025
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focus sélectif sur un couple assis à une table avec des documents de divorce
LIGHTFIELD STUDIOS / AdobeStock

Séparer des régimes de retraite lors d’un divorce à un âge avancé — qu’ils soient fédéraux, provinciaux ou privés — comporte de nombreux pièges financiers. Et ces règles complexes ne concernent pas que les couples mariés : elles touchent aussi les conjoints de fait, a signalé Serge Lessard, vice-président adjoint du service de fiscalité, retraite et planification successorale de Manuvie, lors du congrès de l’Association de planification financière et fiscale (APFF).

Lors d’une séparation, les régimes de retraite (régime enregistré d’épargne-retraite (REER), fonds enregistré de revenu de retraite (FERR), régime de pension agréé (RPA), compte de retraite immobilisé (CRI), fonds de revenu viager (FRV)) doivent être partagés entre les conjoints selon les lois en vigueur. Cependant à la retraite, la situation se complique, car les sommes sont souvent immobilisées ou déjà converties en rente.

« La première erreur, c’est de croire qu’un compte immobilisé est un compte immobilisé », affirme Serge Lessard. En réalité, ces comptes ne sont ni équivalents ni interchangeables. Certains proviennent de régimes à prestations déterminées, d’autres à cotisations déterminées. Certains sont régis par des lois provinciales, d’autres par des lois fédérales. Les règles de transfert,de partage et de décaissement varient d’une province à l’autre.

Croire qu’on peut simplement « diviser un compte immobilisé en deux » sans vérifier son cadre juridique peut mener à des erreurs coûteuses : transfert impossible, double imposition ou perte de droits à la rente, prévient Serge Lessard.

LE TÉLÉTRAVAIL BROUILLE LES FRONTIÈRES

Depuis la pandémie, le travail à distance complique la donne. Une comptable québécoise travaillant à distance pour une entreprise ontarienne relève du cadre législatif de cette province en ce qui concerne la retraite, même si elle réside et paie ses impôts au Québec. En cas de divorce, son compte de retraite sera assujetti aux règles de l’Ontario.

 « Un employé québécois payé à partir d’un établissement ontarien n’est pas régi par la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec, mais par celle de l’Ontario », précise Serge Lessard. Ce détail change les règles de partage applicables.

Une anecdote illustre bien ces subtilités : un employé québécois ayant travaillé 25 ans dans sa province accepte un dernier mandat d’un mois dans une autre avant sa retraite. Résultat : la juridiction de son fonds de retraite bascule vers l’autre province, rendant caduque l’entente de partage déjà conclue avec son ex-conjointe. « Le lieu de travail au moment de la terminaison d’emploi détermine la juridiction applicable », insiste Serge Lessard. Un détail méconnu qui peut coûter des dizaines de milliers de dollars.

DES DIFFÉRENCES MARQUÉES ENTRE PROVINCES

Les écarts entre les régimes fédéral, québécois et ontarien sont nombreux. Au Québec, il n’y a pas d’âge minimum pour ouvrir un FRV, tandis qu’en Ontario, il faut obtenir la permission du conjoint. Le pourcentage transférable lors d’une séparation varie aussi : 100 % au Québec et au fédéral, contre 50 % en Ontario.

Les règles de retrait changent également : un retrait du FRV est possible sans l’accord du conjoint au Québec, mais il faut son autorisation au fédéral et en Ontario, même pour cause d’invalidité.

Enfin, la désignation des bénéficiaires diffère : priorité au conjoint de fait au fédéral, au conjoint marié au Québec et en Ontario. Ces distinctions, combinées, transforment un partage en apparence simple en parcours d’obstacles.

RÉGIMES À PRESTATIONS DÉTERMINÉES, UN CASSE-TÊTE DE PLUS

Les régimes à prestations déterminées (PD) posent un autre défi : leur valeur doit être calculée selon des paramètres précis. Au Québec, cette évaluation est faite par l’administrateur du régime, alors que dans les régimes fédéraux du secteur privé, il faut recourir à un actuaire indépendant.

Une rente d’un million de dollars à 60 ans peut valoir 800 000 $ si la retraite est prise à 65 ans, ou 1,1 million à 55 ans. « Si la procédure de séparation s’éternise, la valeur de la rente continue de bouger », souligne Nathalie Bachand, planificatrice financière chez Bachand Lafleur, groupe conseil. Le moment de l’évaluation devient donc crucial : plus elle est tardive, plus elle reflète la réalité économique du moment, mais plus elle retarde l’accès aux fonds pour l’ex-conjoint.

VALEUR BRUTE NE VEUT PAS DIRE ÉQUITÉ

De nombreux couples qui se séparent à un âge avancé croient qu’ils peuvent simplement échanger une part de maison contre une part équivalente de régime de retraite. Une erreur fréquente, selon Nathalie Bachand. « Une évaluation correcte doit tenir compte du taux d’imposition, de l’âge des conjoints, du rendement attendu et du moment où les sommes seront retirées. » Ainsi, pour une personne de 75 ans imposée au taux marginal le plus élevé, un REER de 500 000 $ équivaut à environ 283 000 $ en capital non enregistré.

Ces disparités, combinées aux taux d’intérêt et aux règles de transfert, exigent une grande vigilance de la part des conseillers. Le partage des régimes de retraite lors d’un divorce ne saurait se résumer à un exercice comptable. Chaque décision, du choix de la date d’évaluation au type de transfert en passant par la stratégie fiscale, peut influencer durablement la sécurité financière des deux conjoints.

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Carole Le Hirez

Carole Le Hirez est journaliste pour Finance et Investissement et Conseiller.ca. Auparavant, elle a notamment écrit pour Les Affaires.