L’optimisation du mécanisme de minimisation des pertes en cas de décès

Par Institut de planification financière | 28 April 2025 | Last updated on 22 April 2025
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Lorsqu’une entreprise a plusieurs actionnaires, il est généralement recommandé de mettre en place une convention afin de faciliter sa gestion, en particulier pour le rachat d’actions en cas de décès et le transfert d’entreprise. Les modalités de rachat peuvent varier, mais l’objectif principal demeure d’assurer aux actionnaires restants le contrôle de l’entreprise, tout en versant à la succession de l’actionnaire décédé la valeur marchande de ses actions.

Le financement du rachat peut provenir de diverses sources, mais l’assurance vie est souvent privilégiée. Toutefois, depuis le 26 avril 1995, la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR) limite les avantages fiscaux associés à la planification successorale et au rachat d’actions financé par une police d’assurance vie détenue par une société. Parmi ces modifications, les règles de minimisation des pertes restreignent le montant de la perte reportée lors de la disposition des actions par la succession. Cette règle s’applique contre le gain en capital de la personne décédée lorsque le rachat est effectué à partir du compte de dividendes en capital.

Ainsi, lorsque la succession vend des actions qu’elle a acquises au décès de cette personne, toute perte en capital résultant de cette vente, y compris celle considérée comme une perte pour la personne décédée (en vertu du paragraphe 164 [6] LIR), sera réduite au montant le moins élevé parmi les suivants :

  1. le dividende en capital reçu par la succession,
  2. la perte en capital, moins les dividendes imposables reçus par la succession.

De ce montant, on soustrait ensuite 50 % du montant le moins élevé parmi les suivants :

  • le gain en capital de la personne défunte,
  • la perte en capital de la succession.

SCÉNARIOS DE RACHAT D’ACTIONS

Il existe plusieurs stratégies pour structurer un rachat d’actions. Prenons l’exemple de deux actionnaires détenant chacun 50 % d’Opco, une entreprise dont la juste valeur marchande est de 2 millions de dollars (M$). Opco détient deux contrats d’assurance vie d’une valeur de 1 M$ chacun, souscrits au nom de chaque actionnaire, conformément à une convention prévoyant le rachat des actions en cas de décès. Le prix de base rajusté (PBR) et le capital versé (CV) des actions d’Opco sont nuls.

Dans le premier scénario, la totalité du capital-décès (CDC) de l’assurance vie est utilisée pour racheter les actions de l’actionnaire décédé. En appliquant les règles de minimisation des pertes, la perte en capital pour la succession ne peut être reportée dans la déclaration de la personne défunte qu’à hauteur de 50 %. Autrement dit, la perte reportable est limitée à 500 000 $ au lieu de 1 M$, ce qui génère un gain imposable de 500 000 $ dans la déclaration de la personne défunte, entraînant un impôt de 133 275 $.

Puisque les règles de minimisation des pertes limitent le montant reportable, il est possible de ne pas utiliser la totalité du CDC pour contourner cette contrainte et ainsi annuler complètement le gain en capital de la personne décédée. Pour ce faire, la fraction du dividende considérée comme un dividende en capital sera le moindre des deux montants suivants : 50 % du gain présumé de la personne défunte ou 50 % de la perte réalisée par la succession. La différence sera versée sous forme de dividende imposable, générant un impôt à payer par la succession. Toutefois, un solde de CDC de 500 000 $ restera disponible pour l’actionnaire survivant, permettant une économie d’impôt future.

Si l’actionnaire survivant ne fait pas partie de la succession de la personne défunte, il est possible de prévoir une compensation pour la succession dans la convention entre actionnaires, notamment à travers des actions à dividendes discrétionnaires.

Il existe également d’autres stratégies de rachat selon la structure corporative. Il est donc essentiel d’assurer une planification rigoureuse en harmonisant la convention entre actionnaires, le testament et la gestion des polices d’assurance vie, le cas échéant.

DROITS ACQUIS AVANT LE 27 AVRIL 1995

Les règles de minimisation des pertes limitent les avantages fiscaux lors d’un rachat d’actions, en particulier lorsqu’il s’agit d’un dividende en capital. Toutefois, un droit acquis existe pour les conventions conclues avant le 27 avril 1995, ou lorsque les contrats d’assurance étaient en vigueur au 26 avril 1995. Dans ces cas, les règles de minimisation des pertes ne s’appliquent pas en cas de décès, permettant ainsi le report intégral de la perte en capital de la succession dans la déclaration de la personne défunte, évitant ainsi tout impôt pour cette personne et sa succession.

Cette situation est très avantageuse sur le plan fiscal. Il est donc essentiel de consulter un expert avant de modifier une convention entre actionnaires et de conserver les copies des polices d’assurance, sous peine de perdre ces droits acquis.

D’ailleurs, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a précisé que toute modification substantielle d’une convention existante, notamment l’ajout d’un nouvel actionnaire, pourrait entraîner la perte des droits acquis. Dans certains cas, il peut être préférable de rédiger un document distinct pour compléter la convention d’origine.

Enfin, en matière d’assurances, les polices en vigueur le 26 avril 1995 peuvent être renouvelées, converties ou remplacées sans que les règles de minimisation des pertes ne s’appliquent. Une couverture d’assurance vie additionnelle pour financer une convention de rachat ne met pas en cause ces droits acquis.

Ce texte a été rédigé par David Truong, CIWM, CPA, Pl. Fin., M. Fisc., TEP

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