Union parentale : enjeux fiscaux des modes de règlement du patrimoine

Par Institut de planification financière  and  Gheys Jabbar | 9 February 2026 | Last updated on 12 February 2026
6 min read
Les parents joyeux jouant avec leur petite fille sur le sol à la maison.
Nazar Rybak / iStock

Le 29 juin 2025, le Québec a franchi une étape majeure avec l’entrée en vigueur du régime d’union parentale. Avec cette réforme, on reconnaît désormais des droits et des responsabilités aux conjoints de fait ayant des enfants, rapprochant leur situation de celle des couples mariés. Or, dans une province où 42,7 % des couples vivent en union libre, et où ces unions avec enfants surpassent les mariages depuis 2011[1], l’impact sera considérable.

Pour les intervenants financiers et juridiques, cette évolution change la donne. Comme beaucoup de couples seront assujettis aux règles de l’union parentale, il y aura une hausse des séparations à gérer et, par conséquent, des partages de patrimoine à orchestrer. Cette augmentation des cas multipliera les situations complexes où la planification patrimoniale et fiscale devient incontournable.

Cet article ne vise pas à expliquer le régime d’union parentale ni les méthodes de séparation, déjà bien documentés. Il se concentre plutôt sur un point commun aux mariages et aux unions parentales : le paiement d’une créance entre ex-conjoints lors de la séparation. Contrairement à la croyance populaire, on ne divise pas la maison ou la voiture en deux ; on en partage la valeur. Ce partage donne souvent naissance à une créance, avec une conjointe ou un conjoint créancier, et l’autre débiteur.

Selon le Code civil du Québec, l’exécution du partage du patrimoine d’union parentale a généralement lieu en numéraire ou par dation en paiement. Ainsi, la créance peut être réglée soit en argent, soit par le transfert d’un bien remis en substitution du montant dû. Lorsqu’un conjoint, une conjointe, un ex-conjoint ou une ex‑conjointe transfère un bien à l’autre, ce transfert peut bénéficier du roulement automatique prévu à la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), ce qui permet de reporter l’impôt jusqu’à la disposition ultérieure du bien par la conjointe ou le conjoint créancier.

PAIEMENT EN NUMÉRAIRE

Le paiement en numéraire consiste à régler la créance en argent, en un ou plusieurs versements (espèces, chèque ou virement). Cette méthode est généralement privilégiée pour sa simplicité et l’absence totale d’impact fiscal pour les personnes concernées. Elle suppose toutefois que le débiteur dispose des liquidités nécessaires ou puisse obtenir un financement, ce qui peut représenter une contrainte lors d’une séparation.

DATION EN PAIEMENT

La dation en paiement offre à la conjointe ou au conjoint débiteur la possibilité de transférer un bien (immeuble, véhicule, REER, etc.) à la conjointe ou au conjoint créancier en remplacement d’un paiement en argent. Cette option est souvent envisagée lorsque les liquidités sont limitées. Dans la pratique, un actif revient fréquemment au cœur des discussions pour combler ce manque de liquidités : le REER.

Un sondage mené il y a quelques années auprès de 226 professionnels par la Chambre des notaires du Québec et le Barreau du Québec révélait que plus de 82 % d’entre eux avaient déjà procédé à un transfert de REER lors d’un divorce pour pallier un manque de liquidités. Parmi eux, 53 % l’avaient fait pour équilibrer les REER entre conjoints et conjointes, 50 % parce qu’aucun autre bien n’était disponible dans le patrimoine familial, et 36 % à la demande expresse du client ou de la cliente[2].

Toutefois, ces données ne suffisent pas à mesurer l’impact réel d’un tel transfert. Pour y parvenir, il faut s’intéresser à la dimension fiscale, qui constitue le cœur de la réflexion proposée ici.

PEUT-ON CONSIDÉRER QU’UN TRANSFERT DE REER ÉQUIVAUT À UN PAIEMENT EN ESPÈCES?

Il est important de préciser qu’il s’agit d’un transfert, et non d’un retrait. Un retrait entraînerait une retenue d’impôt, générerait des liquidités seulement après impôt et aurait des conséquences fiscales immédiates, ce qui en fait une option généralement peu souhaitable. Le transfert est donc plus envisageable. Toutefois, répondre simplement « oui » à la question reviendrait à affirmer que donner un actif net d’impôt équivaut à donner un actif imposable.

En réalité, la réponse est plus complexe. La valeur réelle du REER dépend de plusieurs facteurs : l’âge du conjoint ou de la conjointe, le moment du décaissement, le taux d’imposition applicable lors du retrait et le rendement des investissements. Ces variables influencent le montant net que le ou la bénéficiaire pourra réellement utiliser. Ainsi, un transfert de REER n’équivaut pas automatiquement à un paiement en espèces.

Cette problématique a d’ailleurs été soulevée par Nathalie Bachand, ASA, AICA, Pl. Fin., lors de sa conférence sur les aspects légaux, fiscaux et financiers liés à la séparation et au divorce donnée en novembre 2023 à l’Association de planification fiscale et financière (APFF). Elle y mettait en lumière la complexité réelle de l’évaluation d’un REER dans un contexte de rupture.  

En pratique, lorsqu’on procède à un transfert de REER, on ne transfère pas seulement un actif : on transfère aussi la facture fiscale qui l’accompagne. Autrement dit, transférer un REER, c’est aussi transférer la charge fiscale latente qui y est rattachée. Cette dimension est encore trop souvent négligée dans les négociations, alors qu’elle peut avoir un impact significatif sur l’équité du partage.

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La valeur d’un REER ne se limite pas à son solde. Elle dépend de l’impôt latent et de plusieurs paramètres financiers. Avant d’envisager un transfert, il est essentiel d’en mesurer les impacts afin de s’assurer une répartition véritablement équitable.

Selon les travaux de Carmen Lavallée et Luce Samoisette (Le patrimoine familial : aspects civils et fiscaux, R.D.U.S., 1997‑1998), la question des impôts latents s’inscrit dans une réflexion amorcée depuis presque trente ans, où les autrices soulignent que la prise en compte de l’incidence fiscale peut favoriser l’équité du partage et le respect du principe d’égalité.

La jurisprudence et la doctrine citées reflètent des orientations différentes : certaines décisions reconnaissent la déductibilité des impôts latents sous conditions (notamment Senécal, 1996), tandis que d’autres la refusent en l’absence de liquidation immédiate (notamment Chabot, 1993). L’ensemble de ces constats met en lumière une zone persistante d’incertitude.

En fin de compte, derrière chaque transfert et chaque choix de règlement se trouvent plusieurs variables qu’il devient difficile d’écarter : l’impôt latent, le moment du décaissement, l’âge et le rendement. Le fait d’examiner ces éléments, avec l’appui de spécialistes lorsque nécessaire, permet de réduire le risque de surprises coûteuses et de favoriser un partage qui reflète réellement l’équité recherchée.

C’est également dans cette perspective que le nouveau régime d’union parentale prend tout son sens : en mettant de l’avant une logique d’équité, il incite autant les couples que les professionnelles et professionnels à tenir compte de la dimension fiscale dès le départ. Dans ce contexte, bien comprendre la valeur réelle des actifs, notamment le REER, devient un élément clé pour arriver à des règlements cohérents avec l’esprit même de l’union parentale.

Ce texte a été rédigé par Gheys Jabbar, B.A.A., Pl. Fin.


[1] Statistique Canada. (2022). Tableau 98‑10‑0120‑01 — Proportion de couples vivant en union libre, Canada, provinces et territoires, 1981, 2016 et 2021. Gouvernement du Canada.

[2]Paris Savoie, Élizabeth, « Impact d’un divorce sur le REER », Note de recherche 2020-02, Chaire de recherche en fiscalité et en finances publiques, 2020, 17 p.

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Institut de planification financière

Gheys Jabbar

Dans le domaine financier depuis 2013, Gheys Jabbar est Directeur principal du Centre Conseil chez iA Groupe financier. Il possède une solide expertise en planification financière personnelle, en fiscalité et en assurance, et a pour objectif de transmettre ses connaissances et de contribuer à l’avancement des bonnes pratiques dans l’industrie.

Gheys Jabbar est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration planification financière, obtenu à l’UQAM en 2023. Il détient également le titre de Planificateur financier (Pl. Fin), obtenu en 2024. Il poursuit actuellement une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke.