Le tribunal confirme les modalités d’une clause de non-concurrence entre courtiers

Par James Langton | 5 November 2025 | Last updated on 4 November 2025
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Marteau de juge en bois posé sur une pile de livres, dans un décor lumineux et sobre, évoquant le droit et l’autorité.
Jacob Wackerhausen / iStock

Un courtier en placement a droit à un remboursement des frais qu’il avait versés à une autre société dans le cadre d’une entente de non-concurrence, a tranché la Cour d’appel de l’Ontario, confirmant ainsi la décision rendue en première instance.

Selon la décision, Optimize, un courtier en placement, avait convenu en 2018 d’acquérir un portefeuille de clients appartenant à International Capital Management (ICM), un courtier en fonds communs de placement et en dispenses de prospectus. Dans le cadre de cette transaction, les deux firmes avaient signé une entente prévoyant qu’Optimize verse à ICM des frais mensuels de non-concurrence, sauf si plus de 15 % des clients transférés à Optimize passaient à des sociétés liées à ICM ou à ses propriétaires.

En août 2018, Optimize a déterminé que plus de 15 % des clients acquis avaient effectivement été transférés vers une autre société, T.I.P. Wealth Manager, associée aux propriétaires d’ICM. Optimize a donc réclamé un remboursement des frais de non-concurrence.

ICM a alors intenté une poursuite, demandant au tribunal de déclarer que les ententes de non-concurrence et de référencement demeuraient valides et exécutoires, tout en réclamant des dommages-intérêts pour rupture de contrat. De son côté, Optimize a déposé une demande reconventionnelle, sollicitant un remboursement des frais de référencement.

Lors d’une demande de jugement sommaire en 2024, la juge de première instance a rejeté la poursuite initiale et accueilli la demande reconventionnelle, estimant que la preuve présentée par Optimize montrait bien que le seuil de 15 % avait été dépassé, et qu’un procès n’était pas nécessaire.

ICM a fait appel, soutenant que la juge avait commis une erreur en concluant qu’il n’existait aucune question véritable nécessitant un procès sur la question du dépassement du seuil de 15 %.

La Cour d’appel a toutefois rejeté cet argument, concluant qu’il n’y avait ni erreur de principe ni mauvaise interprétation de la preuve.

« Nous ne relevons aucune erreur de principe ni méprise dans l’appréciation de la preuve par la juge de première instance », a indiqué la Cour.

ICM a aussi soutenu que la juge avait mal interprété les modalités de la convention de non-concurrence. Là encore, la Cour d’appel a statué qu’il n’y avait « aucune erreur dans son analyse ».

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James Langton

James Langton est journaliste pour Advisor.ca et Investment Executive. Depuis 1994, il fait des reportages sur la réglementation, le droit des valeurs mobilières, l’actualité de l’industrie et plus encore.