CELIAPP et RAP : un survol des règles applicables

Par Gheys Jabbar | 29 July 2024 | Last updated on 25 July 2024
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Plan recadré d'un courtier immobilier remettant une clé de propriété à son client pendant qu'il rédige/signe un contrat sur un bureau moderne en bois. Concept d'accord de prêt, de dette, de crédit, d'achat ou de vente.
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Lors du budget fédéral de 2022, le gouvernement libéral avait évoqué la possibilité d’instaurer un REEP (régime enregistré d’épargne-propriété). Un tel régime enregistré visait principalement la nouvelle génération afin de les aider à accéder à leur première propriété en leur offrant un outil non imposable pour accumuler leur mise de fonds. Cette proposition a finalement été abandonnée au profit d’un régime portant une forme et un nom différents, devenus familiers, c’est-à-dire : le CELIAPP (compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété). Le projet de loi C-32 contenant les règles du CELIAPP a reçu la sanction royale le 15 décembre 2022.

Depuis le 1er avril 2023, l’article 146.6 permet à un particulier d’ouvrir un compte CELIAPP, maintenant disponible au sein des différentes institutions financières, afin de lui permettre d’épargner en vue de l’achat d’une première propriété située au Canada. Ce régime enregistré consiste en de nouveaux droits de cotisations déductibles (droits de CELIAPP au lieu de droits de REER ou CELI), jusqu’à un plafond de 8 000 $ par année civile, pour des dépôts totaux de 40 000 $ à vie. Le revenu gagné dans ce type de véhicule n’est pas assujetti à l’impôt. Les montants retirés à d’autres fins que l’achat d’une première propriété sont imposables.

L’intention du législateur dans la définition d’un « particulier déterminé » en lien avec l’article 146.6 (1) permet d’inclure des contribuables qui n’en sont pas à leur premier achat de propriété. Pour être considéré à titre de « particulier déterminé », les conditions suivantes doivent être remplies :

a) il réside au Canada ;

b) il a au moins 18 ans ;

c) il n’a été, à aucun moment durant l’année civile ou les quatre années civiles précédentes, occupant d’une habitation admissible (ou ce qui serait une habitation admissible si elle se trouvait au Canada) comme lieu principal de résidence, qui appartenait conjointement avec une autre personne.

Ainsi, une personne qui détient un chalet, un immeuble à revenus ou une propriété locative pourrait remplir ces conditions si son lieu principal de résidence est ailleurs, par exemple, s’il habite un logement qu’il loue ou chez ses parents. 

S’il y a changement d’usage et que le propriétaire choisit d’habiter dans son chalet ou immeuble locatif pour en faire son lieu principal de résidence, il ne pourra retirer immédiatement, sans impôt, des sommes du CELIAPP. Lors du changement d’usage, le contribuable est réputé acquérir l’immeuble pour un montant égal à sa juste valeur marchande (JVM) (sous-alinéa 45 [1] a) (ii)).

Or, l’Agence du revenu du Canada (ARC) a récemment indiqué que cette présomption ne s’applique qu’au calcul du gain et de la perte en capital et non pas au CELIAPP (document 2023-0976911C6, du 3 novembre 2023). Dans ce cas, les conditions pour un « retrait admissible » (tel que défini au paragraphe 146.6 [1]) ne sont pas satisfaites. 

Rien n’empêche cependant que les montants accumulés demeurent dans le CELIAPP. Le particulier pourra même continuer d’y cotiser. Si sa situation change et qu’il satisfait à nouveau les conditions, il pourra procéder à un « retrait admissible », non imposable. À défaut, un transfert à son REER (Régime enregistré d’épargne‑retraite) ou à son FEER (fonds enregistré de revenu de retraite), ou un retrait imposable sont également possibles.

LE RAP

Les règles applicables au RAP (régime d’accession à la propriété) comportent quelques différences par rapport au CELIAPP. Toutefois, les conditions relatives au « particulier déterminé » sont les mêmes pour les deux régimes.

Dans les documents budgétaires initiaux concernant le projet de loi relatif à la création du CELIAPP, on indiquait qu’il ne serait pas possible d’utiliser à la fois un retrait du CELIAPP et un retrait du RAP pour l’achat d’une même propriété. En cours de route cette restriction a été abandonnée et n’apparaît pas dans la loi. Il est donc permis d’effectuer à la fois un retrait du CELIAPP et un retrait au titre du RAP pour l’achat de la même propriété.

De plus, lors du dépôt du budget fédéral de 2024, le gouvernement a proposé de relever de 35 000 $ à 60 000 $ le plafond de la limite de retraits dans le cadre du RAP.

La combinaison des deux plafonds permet ainsi à un particulier propriétaire d’un immeuble à revenus d’avoir droit de retirer plus que 100 000 $ pour la mise de fonds de sa résidence principale. Avec le RAP, la limite de retrait maximale est de 60 000 $. Avec le CELIAPP, il n’y a pas de limite de retrait ; si les 40 000 $ que vous y avez placés valent désormais 50 000 $, vous pouvez utiliser la totalité de cette somme pour financer l’achat de votre résidence principale.

AUTRE STRATÉGIE FISCALE

Une des nouveautés dans le domaine de la fiscalité canadienne serait d’intégrer le CELIAPP dans la planification fiscale d’un particulier. Une personne remplissant les conditions mentionnées plutôt pourrait ouvrir un CELIAPP même si elle n’a pas l’intention d’acheter une habitation admissible. En vertu du sous-alinéa 146.6 (16) a) (i), elle pourrait, après 15 ans d’ouverture, transférer le solde non utilisé du CELIAPP dans un REER sans conséquence fiscale. C’est donc dire qu’il pourrait avoir le luxe de se créer artificiellement « des droits de cotisations REER » supplémentaires d’au moins 40 000 $.

Une version préliminaire de ce texte a été publié initialement via Les Affaires (section Opinions / Courrier des lecteurs) le 18 juillet 2024.

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Gheys Jabbar

Dans le domaine financier depuis 2013, Gheys Jabbar est Directeur principal du Centre Conseil chez iA Groupe financier. Il possède une solide expertise en planification financière personnelle, en fiscalité et en assurance, et a pour objectif de transmettre ses connaissances et de contribuer à l’avancement des bonnes pratiques dans l’industrie.

Gheys Jabbar est titulaire d’un baccalauréat en administration des affaires, concentration planification financière, obtenu à l’UQAM en 2023. Il détient également le titre de Planificateur financier (Pl. Fin), obtenu en 2024. Il poursuit actuellement une maîtrise en fiscalité à l’Université de Sherbrooke.